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Promesse de vente d'une durée supérieure à 18 mois
Le 10 mars 2015
Encourt la nullité une promesse de vente sous conditions suspensives d'une durée supérieure à 18 mois si elle n'est pas formalisée par un acte authentique
En mai 2011, par acte sous seing privé, un particulier vend à une société des parcelles de terrain, sous diverses conditions suspensives, l'acte authentique devant être signé au plus tard le 31 décembre 2012. La société informe le vendeur en janvier 2012 qu'elle renonce au bénéfice des conditions suspensives stipulées à son profit. Celui-ci lui répond que cette renonciation est tardive et qu'il y a lieu de constater la nullité de l'acte sous seing privé, sur le fondement des articles L. 290-1 et L. 290-2 du Code de la construction et de l'habitation .
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 16 janv. 2014) d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente et ordonné la restitution du dépôt de garantie. La cour d'appel a relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue par le particulier pour une durée supérieure à dix-huit mois.
Elle a exactement retenu qu'elle était soumise de plein droit à l' article L. 290-1 du Code de la construction et de l'habitation , lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentique.
De ce seul motif, la demande de nullité de l'acte sous seing privé devait être accueillie.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 16 janv. 2014) d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente et ordonné la restitution du dépôt de garantie. La cour d'appel a relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue par le particulier pour une durée supérieure à dix-huit mois.
Elle a exactement retenu qu'elle était soumise de plein droit à l' article L. 290-1 du Code de la construction et de l'habitation , lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentique.
De ce seul motif, la demande de nullité de l'acte sous seing privé devait être accueillie.
Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 14-14.416
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