Un testament manuscrit mais non daté de la main du rédacteur est-il valable ?
La validité d’un testament manuscrit non daté est conditionnée à la présence d’éléments intrinsèques établissant qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée pendant laquelle, par ailleurs, le testateur n’a pas été frappé d’une incapacité de tester ou n’a pas rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Une femme décède en octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses deux frères.L’un d’eux affirme être légataire universel. À ce titre, il se prévaut d’un testament manuscrit le désignant comme tel, rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire signé par la défunte, sans être daté par celle-ci. Son frère l’assigne alors en nullité du testament.
La Cour de cassation indique qu’en dépit de son absence de date, un testament manuscrit n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
La Cour ajoute qu’une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament manuscrit peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci.
Dans le cas présent, la défunte a établi son testament au verso de l’original d’un relevé bancaire arrêté au 31 mars 2014 et y a indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspond à celle figurant sur le relevé.
En outre, l’intéressée a été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès. Dès lors, il peut être déduit de ces deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament a été écrit entre ces deux dates.
En l’absence de preuve, par ailleurs, d’une incapacité de tester à cette période, pendant laquelle la défunte n’a pas pris d’autres dispositions testamentaires, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date.
Cassation civile 1ère, 22 novembre 2023
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