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Ne peut être considéré comme opposable à la Communauté un prêt contracté par un époux commun en bien et pour lequel l'autre époux n'a pas consenti expréssément.
Le 22 décembre 2014
Le prêt contracté par un époux commun en bien, pour lequel l'autre époux n'avait pas donné son consentement exprès, constitue un emprunt qui ne peut être garanti sur les biens communs.
Par acte sous seing privé, les cofondateurs d'une société en formation souscrivent un emprunt pour le compte cette société. Cependant, une fois la société immatriculée, la société ne reprend pas à son compte ledit emprunt.
Le créancier prêteur forme une demande en paiement et par le jeu d'un recours subrogatoire, l'un des co-empreunteur agit à l'encontre d'un autre co-emprunteur, en poursuivant la créance sur ses biens communs.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel ayant validé une telle exécution.
Elle considère que le fondateur ayant souscrit l'emprunt est personnellement tenu au remboursement de celui-ci, en vertu des dispositons de l'article 1415 du Code Civil, dès lors que le conjoint dudit emprunteur n'avait pas expréssément consenti à l'emprunt.
Seul le consentement exprès du conjoint permet au créancier de l'emprunteur d'agir sur les biens communs.
Cass 1ère Civ 09 juillet 2014
Le créancier prêteur forme une demande en paiement et par le jeu d'un recours subrogatoire, l'un des co-empreunteur agit à l'encontre d'un autre co-emprunteur, en poursuivant la créance sur ses biens communs.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel ayant validé une telle exécution.
Elle considère que le fondateur ayant souscrit l'emprunt est personnellement tenu au remboursement de celui-ci, en vertu des dispositons de l'article 1415 du Code Civil, dès lors que le conjoint dudit emprunteur n'avait pas expréssément consenti à l'emprunt.
Seul le consentement exprès du conjoint permet au créancier de l'emprunteur d'agir sur les biens communs.
Cass 1ère Civ 09 juillet 2014
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